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CANADIENNE DES JURISTES-TRADUCTEURS Bulletin de terminologie no 1 A) Utilisation
des majuscules dans les contrats La clause type qui avait
été proposée au comité de terminologie était ainsi libellée : « Any capitalized term not otherwise defined herein
shall have the meaning set forth in the Limited Partnership Agreement. » Les propositions
retenues par le comité de terminologie sont les suivantes : ·
« Les
termes clés (les termes vedettes) (les termes) définis dans la convention de société
en commandite et contenus dans la présente convention sans y être définis sont
entendus au (ont le) sens qui leur est attribué dans la convention de société en
commandite. » Lautre clause
soumise au comité de terminologie énonçait ce qui suit : « The Artist may
entertain offers for the provision of his services with respect to the advertising,
publishing and/or promotion in Canada of any product other than the Product. » Il a été proposé de
traduire les termes en caractères gras de la façon suivante : « Tout autre
produit non visé par la présente convention » ou encore « tout autre produit
que le produit défini (visé). » Le comité de
terminologie déconseille donc lutilisation des majuscules dans les contrats
rédigés en français. B) Temps des
verbes employés dans les contrats et les résolutions 1.
Les
solutions suivantes ont été retenues pour la traduction des termes : « Be it resolved as
a special resolution that: [
] 3. The
officers of the Corporation be and are hereby authorized
« Il est résolu
de : (Il est résolu ce qui suit :) [
] 3. autoriser
les dirigeants
» « Il est résolu : [
] 3. les
dirigeants sont autorisés à signer
» (N.B. Les termes
« résoudre que » doivent être suivis de lindicatif (ou du
conditionnel) : cf Hanse, Dictionnaire des difficultés du français moderne,
2o éd., p. 836). « Il est
résolu : [
] 3. dautoriser
les dirigeants à signer
» 11. Quant au temps à utiliser dans un contrat, le comité de terminologie suggère lemploi du présent de lindicatif pour exprimer une obligation. Il nest donc pas nécessaire dutiliser un verbe explicitement astreignant même si langlais a recours au terme « shall » (cf Guide de rédaction législative, nos 142 et 143).
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CANADIENNE DES JURISTES-TRADUCTEURS Bulletin de terminologie no 2
(23 mars 1994) Le présent bulletin de
terminologie consigne le résultat des discussions intervenues entre les membres du
comité de terminologie au cours de trois réunions tenues les 8 novembre 1993,
1er février 1994 et 1er mars 1994. 1) Transmission
letter Dans le cadre dune
offre publique dachat, il est recommandé de rendre cette expression par les termes
« lettre de transmission ». Bien que correcte, lexpression
« lettre denvoi » est moins usitée. 2) Vote Selon le contexte, le
terme anglais « vote » peut se rendre par « vote » ou par
« voix ». Dans la phrase « each Common Share confers one vote at the
Shareholders meeting », « vote se traduit par
« voix ». Voir à cet égard le paragraphe 140(1) de la Loi sur les
sociétés par actions (Canada)). Toutefois, larticle 101.3 de la Loi sur les
compagnies (Québec) énonce : « [
] le président [de
lassemblée] a droit à un second vote ou vote prépondérant ». Dans ce
contexte, lutilisation du terme « voix » aurait été indiquée car un
vote sentend de l« opération par laquelle les membres dun corps
politique donnent leur avis sur une décision à prendre », tandis quune voix
est un « droit dopiner dans une assemblée, dans un vote » (le Petit
Robert). Soulignons quune
action avec droit de vote (ou action comportant droit de vote) (« voting
share ») peut attribuer à son porteur plusieurs voix. Cooccurrents : on exprime une
voix et on exerce un vote. 3) Traduction
de lexpression « all but not less than all » dans le contexte des
valeurs mobilières Les solutions suivantes
ont été retenues : X « doit acquérir la totalité », X « doit
acquérir la totalité uniquement », X « doit acquérir pas moins de la
totalité ». La formulation X « doit acquérir la totalité mais non moins de
la totalité » est à proscrire. 4) « fair
and orderly business practices » On peut rendre cette
expression par « pratiques commerciales acceptables » ou « selon les
normes en matière commerciale ». (Par analogie, les expressions « sound
business practice » et « restrictive business practice » sont rendues
par « pratique commerciale loyale » et « pratique commerciale
restrictive » dans Termium.) 5) a) « X
is hereby qualifying for distribution 9,000 Common Shares of the
Corporation » « X vise par les
présentes le placement de 9 000 actions ordinaires ».
b) « The
Shares qualified by this prospectus
» « Les actions
visées par le présent prospectus
» 6) « as
its (their) interest may appear » Lorsquil y a une
personne : « en proportion de ses droits », « selon ses
intérêts ». Lorsquil y a plus
dune personne : « en proportion de leurs droits (leurs intérêts)
respectifs ». 7) « on
or about ?, 199? » Le comité suggère de
rendre cette expression par les termes « vers le ? 199? », ce qui comprend
évidemment la date précise. Il est donc superflu décrire « le ? ou vers
(autour de) cette date ». 8) Traduction
du terme « plan » dans lexpression « stock option plan » Bien quà
lannexe 1 du Règlement sur les valeurs mobilières on parle de
« rémunération sous forme plans » (Remuneration pursuant to
plans »), lexpression « régime » est davantage utilisée,
probablement en raison de linfluence de la Loi de limpôt sur le revenu
(Canada) et semble plus précise que le mot « plan ». Ainsi, on parle de
« régime doptions dachat dactions », dans la Loi sur le
régime dactionnariat des employés (Ontario). Certes, on trouve
lexpression « plan daction » au paragraphe 63(5) de la Loi sur
les sociétés par actions (Ontario), mais il semble que ce soit un cas isolé. 9) « deficiency
letter » On entend par
« deficiency letter » une lettre dans laquelle une commission des valeurs
mobilières demande de corriger des lacunes relevées dans la présentation dun
prospectus. Le terme « insuffisances » est à proscrire dans ce contexte. On
parle plutôt dune « demande de révision » ou
d« observations » de la commission (cf Termium et Sylvain). 10) secondary offering La traduction de cette
expression varie selon le contexte. Il existe deux possibilités : a) « placement de bloc de titres », « reclassement de titres » : redistribution dun bloc dactions qui a lieu quelque temps après le placement initial de ces actions par la société émettrice. Il sagit ordinairement dun bloc important qui est offert au public à un prix fixe, déterminé daprès le cours du marché (Termium, Vocabulaire de la Bourse et du placement). b) « placement
secondaire » : opération portant sur des valeurs mobilières quun
émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne ou
une compagnie, ou un groupe de personnes ou de compagnies qui détient un nombre suffisant
de valeurs mobilières de cet émetteur pour avoir une influence appréciable sur le
contrôle de ce dernier (alinéa c) de la définition de « placement »
prévue à larticle 1 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)). 11) « on a
solicitor-client basis » La traduction de cette
expression varie selon le contexte. On peut la rendre par « selon la relation
dun avocat avec son client », « selon la relation avocat-client »
(cf Lexique des lois et des règlements de lOntario). Lexpression « to
award costs on a solicitor and client basis » est rendue par « accorder des
dépens procureur-client » (cf Loi sur lenregistrement des droits
immobiliers (Ontario), Règles de procédure civile (Ontario) et Loi sur les
tribunaux judiciaires (Ontario)). Lexpression « with costs on a
solicitor-client basis » pourrait se rendre par « frais
extra-judiciaires » selon Termium, tandis que « solicitor-client
privilege » se traduit par « secret professionnel de lavocat » ou
« privilège du secret professionnel de lavocat » (Vocabulaire bilingue
de la Common Law). Le terme « solicitor-and-client costs » est ainsi
défini : « Costs which a client pays to a solicitor for services
rendered » (MM. Orkin, The Law of Costs, 2d ed. Canada Law Book, 1987,
2-1). 12) « cash » La définition de
« cash » est « money or its equivalent paid promptly after
purchasing ». Il sagit dune définition plus large que
« espèces » ou que « numéraire » puisque ces expressions ne
sappliquent quà la monnaie ayant cours légal et, contrairement au terme
anglais « cash », elle ne comprend pas les chèques. Toutefois,
lexpression « au comptant » englobe non seulement largent comptant
(espèces, numéraire) mais également les chèques, mandats postaux et traites. Par
conséquent, la traduction du terme « cash » variera selon le contexte. 13) « severally » Ce terme se traduit par
« conjointement ». La phrase « The underwriters have severally agreed to
purchase
», que lon retrouve souvent dans les prospectus, peut être
rendue de la façon suivante : « Les preneurs fermes se sont entendus, chacun
pour sa part (ou : chacun pour la tranche qui le concerne) ». 14) « trust
agreement », « trust deed » Les termes
« fidéicommis » et « fiducie » ne sont pas interchangeables. Il
en est de même pour les termes « convention » et « acte ». « fidéicommis »
et « convention » semploient lorsquil ny a pas de sûreté.
Cf Règlement sur les valeurs mobilières, annexe I, rubrique 5,
art. 2. Toutes les lois qui traitent des pouvoirs des fiduciaires en général
utilisent le terme « fidéicommis ». Le terme « acte de
fiducie » ne devrait être utilisé que lorsquune sûreté a été accordée. 15) « indenture
trustee » et « owner trustee » Le comité de
terminologie propose de rendre ces termes par « fiduciaire en vertu dun acte
de fidéicommis » et de « fiduciaire en vertu dune fiducie
personnelle » respectivement.
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CANADIENNE DES JURISTES-TRADUCTEURS Bulletin de terminologie no 3
(24 octobre 1994) 1) Securitization Le Dictionnaire de la
comptabilité de Ménard a retenu lexpression « titrisation » pour
rendre ce terme. À noter que les termes dérivés « tritisable » et
« titriser » sont également acceptés. 2) Le
terme « bourse » prend-il une majuscule ou une minuscule? Le Dictionnaire de la
comptabilité de Ménard a finalement tranché le débat : le terme
« bourse » sécrit toujours avec une minuscule (exemple : des
titres cotés en bourse), sauf sil est déterminé par un nom propre (exemple :
la Bourse de Toronto, la Bourse de Vancouver). 3) Non-offering
prospectus Cette expression
désigne un prospectus, soumis au visa de la Commission des valeurs mobilières du
Québec, que lémetteur a déposé aux seules fins de devenir un émetteur assujetti
(voir larticle 68, dernier paragraphe de la Loi sur les valeurs mobilières
du Québec). Or, cette loi ne contient quune définition de ce type de prospectus et
ne prévoit aucune désignation particulière. Parmi les suggestions que lui a faites le
comité de terminologie, la Commission des valeurs mobilières du Québec a retenu
lexpression « prospectus dadmissibilité à titre démetteur
assujetti ». Si ce terme revient souvent dans le texte faisant lobjet de la
traduction, on suggère demployer une désignation abrégée; par exemple : le
prospectus dadmissibilité à titre démetteur assujetti (ci-après désigné
le « prospectus dadmissibilité »). 4) Pledge Ce terme est rendu par
« gage » lorsquil sagit dune hypothèque mobilière
avec dépossession (art. 2665 C.C.Q.).
Certes, il est rarissime que le document mentionne quil y a eu dépossession ou non,
mais en pratique, le créancier prend possession des titres. Cooccurrents : on parlera de titres gagés,
engagés ou donnés en gage en faveur de banques; on crée un gage sur
des titres (analogie avec lart. 2677 C.C.Q. qui emploie lexpression
« hypothèque sur des actions »). 5) Lien En common law, ce terme
signifie un droit de possession sur un bien. En droit civil québécois, il doit être
rendu par « priorité, hypothèque légale ou droit de rétention ». 6) Désignation
de lhypothèque légale prévue à lart. 2726 C.C.Q. Il est suggéré
demployer lexpression « hypothèque légale du domaine de la
construction » pour rendre de façon plus concise la notion exposée dans
larticle susmentionné, à savoir « lhypothèque légale en faveur des
personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation dun
immeuble ». 7) Traduction
de « associate » dans le cadre dun cabinet davocats Les propositions
retenues sont les suivantes : associés et autres
avocats à éviter :
avocat-salariés 8) Actions
entièrement libérées et non susceptibles dappels subséquents Y a-t-il redondance?
Dans le Règlement sur les valeurs mobilières (Québec), on retrouve
lexpression « actions entièrement libérées ». Dans la Loi sur les
sociétés par actions (Canada), « non assessable » est rendu par
« libératoire ». Dans le lexique anglais-français du droit en Ontario,
édition 1987, « non assessable shares » correspond à « actions
libérées » (cette entrée nest pas reprise dans lédition 1989) et
« fully paid shares » correspond à « actions (entièrement)
libérées ». Dans le Dictionnaire de la comptabilité de Ménard, il
ny a aucune entrée pour « non assessable » et pour « fully paid
shares », on donne comme équivalent « actions (entièrement)
libérées ». On aura donc de plus en
plus tendance à laisser tomber lélément « non assessable » et
utiliser lexpression « actions entièrement libérées ». 9) On a
fully diluted basis Le mot
« fully » nest jamais rendu. Selon le contexte, on utilisera :
(donnée diluée), compte tenu de la dilution, après dilution. Notons que « fully
diluted earnings » se traduit par « bénéfice dilué ». 10) Due diligence
investigation La solution proposée
est « vérification diligente » qui semble lexpression la plus souvent
utilisée. Soulignons que dans le Dictionnaire
de la comptabilité de Ménard, on trouve sous lentrée « due diligence
review » léquivalent français « contrôle préalable ». 11) And/or La transposition et/ou
étant à proscrire, la meilleur solution dans le cas dune rémunération comportant
plus de deux options reste « ou toute combinaison des éléments précités ».
Mentionnons que sil ny a que deux options, on peut traduire and/or par
« ou lun et lautre » ou « et lun ou
lautre ». 12) Affiliated Company
et affiliate Les deux expressions se
traduisent par « membre du groupe ».
TERMINOLOGIE DES SÛRETÉS
N.B. : La validité dune sûreté est régie
par le lieu où se trouve le bien (ex. : si les biens sont situés en
Ontario, cest la loi de lOntario et sa terminologie qui sappliquent.)
Deux exceptions : 1) propriété
intellectuelle, incorporelle 2) matériel
roulant. Cest la loi du domicile du
constituant (celui qui a créé la sûreté).
NOUVELLES DU COMITÉ DE
TERMINOLOGIE Le comité de terminologie
continue de se réunir aux six semaines (sauf en juillet et en août) pour discuter
de points posant problème (et dont la liste ne semble pas près de
sépuiser
). Les membres du comité ont toutefois senti le besoin de demander
à une personne de lextérieur de trancher certaines questions dans le domaine des
sûretés qui leur semblaient particulièrement épineuses. Me Louis
Payette, praticien chevronné et spécialiste de ce domaine, a accepté linvitation
du comité de terminologie et a rencontré les membres dans le cadre dun
déjeuner-conférence, qui sest tenu le 27 septembre dernier. En voici un bref
compte-rendu. Me Payette
a commencé par brosser un tableau succinct des États qui sont dotés dun Code
civil en français, tels la Louisiane, lÉcosse et lÎle Maurice. Il a
souligné que les difficultés propres à la traduction juridique ne concernaient pas
seulement le vocabulaire mais aussi les concepts, étant donné que le Canada se distingue
par son bijuridisme. À cet égard, la version anglaise du Code civil du Québec
pose problème car certaines expressions qui y figurent ne sont pas en usage chez les
gens daffaires. Me Payette
a ensuite répondu aux questions qui lui avaient préalablement été soumises par le
comité. Ses propos peuvent être résumés de la façon suivante : 1) Remarques
sur certaines sûretés prévues par le Code civil du Québec Parmi les sûretés
conventionnelles, on retrouve lhypothèque (art. 2660 et suiv. C.c.), la vente à
tempérament (art. 1749 C.c.), la vente avec faculté de rachat (« sale and
leaseback ») (art. 1758 C.c.), la clause résolutoire dans une vente dimmeuble
et la fiducie pour fins de garantie (art. 1263 C.c.). Lhypothèque légale
(art. 2724 C.c.) remplace lhypothèque judiciaire et les privilèges ouvriers du Code
Civil du Bas-Canada ainsi quune partie des privilèges prévus dans
dautres lois (tels que certains privilèges de la CSST). Lhypothèque
mobilière (art. 2665 C.c.) remplace les nantissements commerciaux, agricoles et
forestiers, les cessions de biens en stock, les transports en garantie de créances, les
transports de loyers ainsi que les charges créées aux termes de régimes de fiducie. 2) Remarques
sur certains termes anglais Léquivalent
anglais du terme « sûreté » qui a été retenu dans le Code civil du Québec
est « surety » (art. 3105 C.c.). Toutefois, le pluriel de ce terme
risque de créer une confusion puisque « securities » peut également vouloir
dire « valeurs mobilières ». Par conséquent, il serait approprié
demployer le terme utilisé dans les autres provinces canadiennes de common law, à
savoir « security interest », que lon retrouve notamment au
paragraphe 1(1) de la Loi sur les sûretés mobilières (Ontario). Il est préférable
demployer lexpression « prior claim » plutôt que le terme
« priority » (art. 2651 C.c.), qui peut porter à confusion.
4) Hypothèque
ouverte et charge flottante Même si, en vertu de la
Loi sur lapplication de la réforme du Code civil, les charges créées avant
lentrée en vigueur du Code deviennent des hypothèques, il faut se garder
dassimiler la charge flottante, qui figurait auparavant dans la Loi sur les
pouvoirs spéciaux des corporations (Québec), à lhypothèque ouverte (art.
2715 et suiv. C.c.). Le terme « charge flottante » na pas
déquivalent exact dans le nouveau droit et est plus large que lhypothèque
ouverte. Il faut donc consulter le rédacteur. 5) Terminologie
à employer lorsque la sûreté a été créée dans une province de common law Lexemple suivant
avait été soumis à Me Payette : lorsquon parle, dans un
document régi par les lois du Québec, dune société qui a accordé un « pledge »
en Ontario (prévu par la Loi sur les sûretés mobilières (Ontario)), traduit-on
ce terme selon la terminologie québécoise ou ontarienne? En matière de biens meubles
(ce qui inclut les sûretés), on applique la loi du lieu où est situé le bien pour la
validité de la sûreté (art. 3102 C.c.); toutefois, dans le cas des meubles incorporels
(tels la propriété intellectuelle) et du matériel roulant, on applique la loi du
domicile du constituant (c.-à-d. celui qui a créé la sûreté). La réunion a donc été
fort intéressante et la participation, excellente. Le comité se propose de recourir à
la même formule sil se heurte à dautres difficultés. Grâce aux précisions
apportées par Me Payette, on a pu établir un glossaire sur les sûretés
qui figurent dans le bulletin de terminologie no 3. Celui-ci consigne en
outre le résultat des réunions tenues par le comité depuis le 1er mars 1994. - Carole Larose
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CANADIENNE DES JURISTES-TRADUCTEURS Bulletin de terminologie no 4
(mars 1995) Le présent bulletin consigne le résultat des réunions du comité de terminologie tenues depuis le 24 octobre 1994, soit la date du bulletin de terminologie no 3. 1) Différence
entre repurchase, reacquire et redemption Redemption na quun sens unilatéral : racheter au gré de la société. À larticle 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec), ce terme est traduit par « rachat », mais selon le contexte, il faudrait ajouter « au gré de la société ». Quant aux termes repurchase et reacquire, ils ont un aspect consensuel et il suffirait, selon le contexte, de les traduire par « racheter ». 2) Traduction
de noms de fonctions au sein dentreprises Il ressort de létude de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) et de la Loi canadienne sur les sociétés par actions que les noms de poste ne sont pas traduits de façon uniforme. Le comité suggère les traductions suivantes (la liste nest évidemment pas exhaustive) : · chief financial officer : chef de la direction des finances, chef des services financiers, chef de la direction financière ·
director : administrateur ·
executive officer : haut dirigeant ·
executive remuneration : rémunération de la
haute direction ·
financial officer : cadre financier ·
officer : dirigeant ·
senior executive : dirigeant; cadre
supérieur (lorsquil y a lieu de faire une distinction entre officer et senior
executive) ·
senior officer : membre de la haute direction 3) Reclassification Le terme « reclassement » sentend de lopération par laquelle le porteur dun bloc de titres qui ne doivent plus donner lieu à létablissement dun prospectus se départit de ses titres auprès dépargnants (Instruction générale no Q-12). Lorsquil sagit dun changement de catégorie sans quune nouvelle catégorie ne soit créée, on suggère demployer le terme « redésignation ». Dans les autres cas (notamment la création dune nouvelle catégorie de titres), la traduction suggérée est « reclassification ». 4) Trading
day Ce terme peut être rendu par « jour de bourse », « jour de séance » ou « jour de négociation ». 5) Traduction
des adresses dans les autres provinces que le Québec Étant donné que les composantes dune adresse sont destinées aux préposés des postes, le comité a conclu quil était préférable de laisser les adresses en anglais, y compris la graphie. Ainsi écrira-t-on : AAA Corporation, 1500-940 Hastings Street, Vancouver, British Columbia V9C 4L5. De plus, il nest avisé de traduire le titre de fonction que dans les cas où, le titre ayant déjà été traduit, on en connaît la forme officielle en français. (Le comité sest inspiré de larticle de Sylvie Roy intitulé La traduction des adresses au Canada, fiche repère no 2 parue dans lActualité terminologique.) 6) Traduction
des expressions from time to time et at any time Contexte : « The shares will be redeemable, at the option of the Corporation, in whole at any time or in part from time to time ». Traductions suggérées des termes en caractères gras : « en totalité en tout temps (à tout moment) ou en partie à loccasion (de temps à autre) », « rachat total ou rachats partiels des actions ». Soulignons que ces expressions, très utilisées, peuvent parfois constituer un tic rédactionnel. 7) Traduction
des expressions few et several Exemples : for the next few months, for the next several months. Ces expressions, qui sont équivalentes, pourraient être traduites par « au cours des prochains mois ». Le premier terme est employé dans un style plus familier. 8) Rights,
titles and interests Un « titre » sous-entend un droit de propriété. Un « intérêt » peut se transformer en un « droit » advenant la réalisation de certaines conditions. Ces termes ne sont donc pas toujours pléonastiques et leur traduction par le seul terme « droits » ne rend pas forcément toute leur réalité. Par conséquent, lexpression « droits, titres et intérêts » nest pas nécessairement fautive. Soulignons que « droits » est très large et peut englober des droits conditionnels, absolus, partiels, etc. 9) Peer
group Selon le contexte, cette expression peut être rendue par « groupe de référence » ou par « sociétés comparables ». La traduction proposée dans Termium, à savoir « groupe de pairs » na pas été retenue. 10 Espaces
avant certains signes de ponctuation · point virgule : pas despace avant, une espace après. · guillemets : une espace avant. · point dexclamation et point dinterrogation : une espace devant et deux espaces après. (Source : Guide du rédacteur de lAdministration fédérale). 11) Graphie des titres
de documents ou dorganismes qui ne sont pas en français · Titres traduits dune autre langue que langlais On suggère de prendre la même liberté dans le texte français et, par
conséquent, de le traduire en français. · Titres anglais sans traduction officielle On suggère de laisser les titres en anglais et décrire le titre en italiques. Exemples : le Federal Bureau of Investigation; lorganisme appelé American Association of Securities Dealers, Inc. Lusage dun générique précédant le nom peut toutefois apporter une certaine lourdeur au texte. 12) Élision On supprime le « e » lorsque la dénomination sociale ou le nom dun organisme commence par une voyelle ou par un h muet. Exemple : dAlabama Products, dEdison Industries mais de Hollinger Inc. Il faut toutefois respecter leuphonie. Ainsi, on écrira : de UPS, inc. 13) Emploi de
larticle défini avant une dénomination sociale, un nom commercial ou le titre
dun organisme À moins que larticle défini ne fasse partie de
la dénomination sociale (exemple : La Banque Toronto-Dominion, larticle
prenant alors la majuscule), on conseille de ne pas lutiliser. Ainsi
écrira-t-on : Hydro-Québec, Bell Canada. Toutefois, on emploie larticle si la
dénomination sociale, le nom commercial ou le titre dun organisme commencent par un
terme caractérisant le type dorganisation : par exemple, Banque, Société,
Compagnie, Association, Institut, Conseil, Commission, Régie, Office, etc. Il est correct
et conforme à lusage décrire : le personnel de linstitut de
recherche, de la Société dénergie de la Baie James, sadresser à
lOffice national de lénergie. (Source : Pour bien se comprendre,
Chroniques dHydro-Presse, 1975-1985). En règle générale, on nemploie pas darticle devant une dénomination sociale, un nom commercial ou un titre dorganisme dans une langue étrangère. Toutefois, il existe certaines exceptions dictées par lusage, quil est évidemment impossible de consigner de façon exhaustive. Ainsi, on écrira : la Federal Reserve, la Bundesbank, le Globe and Mail, la Pravda. 14) Government bond Lorsque le contexte indique clairement quil sagit dobligations émises par le gouvernement fédéral, le comité suggère demployer lexpression « obligation dÉtat » (Voir le Bulletin de terminologie 190, Vocabulaire de la bourse et du placement). Sil sagit dune obligation émise par une province, on peut utiliser le terme « obligation provinciale » et, dans le cas dune municipalité, le terme « obligation municipale ». Sil est impossible de déterminer de quel échelon de gouvernement il sagit, on suggère décrire les mots « obligation gouvernementale ».
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CANADIENNE DES JURISTES-TBADUCTEURS Bulletin de terminologie no 5
(novembre 1995) Le présent bulletin
consigne le résultat des réunions du comité de terminologie tenues depuis le
4 avril 1995. Les suggestions retenues
doivent être lues dans le contexte du droit civil québécois. 1)
Negative pledge clause Le comité propose les traductions suivantes : · dans le domaine bancaire : « clause comportant obligation de ne pas faire »; « clause de nantissement négative » (BT 185) · dans le domaine des valeurs mobilières : « clause pari passu » (BT 190) · dans le domaine du droit en général : « sûreté négative » (Ménard) 2)
At the discretion Selon le Colpron, on ne peut employer le
terme « discrétion » quen parlant du pouvoir discrétionnaire du juge.
Le comité suggère les traductions suivantes, selon le contexte : « à
lappréciation de », « au gré de », « au choix de »,
« en faisant preuve de prudence (ou de discernement) », « selon son bon
jugement ». 3)
Traduction de certains termes
employés dans le règlement dapplication de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario portant sur la rémunération des hauts
dirigeants (Regulation
to amend Regulation 1015 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 made
under the Securities Act) Le comité a retenu certaines expressions clés pour
lesquelles il suggère les traductions suivantes, étant donné que le Bureau des
conseillers législatifs de lOntario na pas encore traduit le règlement en
question : ·
Stock
Appreciation Rights (SARs) : droits à la plus-value des actions (DPVA) (Remarque
sur les cooccurrents : on exerce des DPVA et on lève des options) ·
Long-
Term Incentive Plan (LTIP) : régime
dintéressement à long terme OU régime incitatif à long terme (RILT); le comité a
également retenu lexpression « régime dencouragement à long
terme » (RELT) (par analogie avec « prime dencouragement », bien
quelle soit moins utilisée. ·
Payouts :
versements ·
LTIP
payouts :
versements au titre du RILT (ou du
RELT) ·
Incentive
Wage Plan : régime
dintéressement ·
to
increase shareholder value : accroître la valeur des actions ·
awards :
gratifications ·
benefits
and perquisites : avantages et avantages indirects (ou accessoires) ·
securities
under options / SARs granted : titres visés par des options/DPVA attribués
(accordés) (octroyés) (Remarque : le terme « octroyer » comporte une
idée de récompense.) Selon M. Antoni Dandonneau, conseiller linguistique à la
Commission des valeurs mobilières du Québec, si le contexte est suffisamment clair, on
peut simplement rendre ces termes par « titres visés » ou « titres
sous-jacents ». Lexpression « titres sous options » constitue un
anglicisme, mais son usage est de plus en plus répandu. ·
Bonus :
prime ·
in-the-money
option : option dans le
cours, option en dedans du cours (Ménard), option en jeu (BT 190) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||