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COMMUNICATION 2003-1

(Terminologie - ACJT)

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’ACJT

Nous nous servons de la technologie afin de communiquer plus facilement avec vous et  vous faire part de certaines informations.

Le Comité de terminologie s’est déjà réuni à deux reprises depuis l’assemblée annuelle.
Il reprend de façon dynamique ses activités le 9 septembre prochain.  Pour ce faire, il fait appel à tous les membres de l’ACJT.


ÉTUDE DES CAS PROBLÈMES

Comme par le passé, nous aimerions recevoir, accompagné d’un contexte, des termes et formules qui vous embêtent au quotidien.  Par ailleurs, si vous avez fait quelques trouvailles intéressantes et désirez les partager avec les membres, nous aimerions bien les connaître.

BULLETINS TERMINOLOGIQUES DÉJÀ PUBLIÉS*

Le comité a fait verser sur le site de l’ACJT les bulletins déjà publiés.  Ces bulletins datent de plusieurs années et il se peut que certains parmi vous aient trouvé d’autres solutions et aient des observations à cet égard.  Le comité attend vos commentaires.

LEXIQUE PRATIQUE DES VALEURS MOBILIÈRES (CÉDÉROM)

Ce lexique est toujours aussi populaire auprès des traducteurs en valeurs mobilières.  Toutefois, le comité aimerait bien l’améliorer et l’enrichir.  Pour ce faire, ceux d’entre vous qui avez fait des recherches approfondies sur l’un ou l’autre des termes et expressions, nous vous saurions gré de nous en faire part.

DÉPOUILLEMENT DES LOIS/RÈGLEMENTS

À l’assemblée annuelle, le comité de terminologie avait accepté le mandat de dépouiller les lois, règlements et autres documents se rapportant à la propriété intellectuelle.   Nous remarquons qu’il y a tellement de banques qui naissent ici et là que le dépouillement des lois semble inutile.  Toutefois, les personnes du comité intéressées par ce travail pourront écumer les ouvrages de doctrine française et québécoise et ces termes pourraient faire partie d’un lexique plus axé sur les difficultés de traduction.

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ : le mardi 9 septembre prochain

Faites-nous parvenir vos cas problèmes, trouvailles, commentaires ou observations au plus tard le 22 août afin que nous puissions bien planifier notre réunion et notre saison.

Veuillez adresser le tout à : nicole.roch@sympatico.ca

Si vous aimez ce genre de communication, dites-le-nous.

Nicole Roch

Comité de terminologie de l’ACJT
Août 2003




 

ASSOCIATION CANADIENNE DES JURISTES-TRADUCTEURS

Bulletin de terminologie no 1

A)        Utilisation des majuscules dans les contrats

La clause type qui avait été proposée au comité de terminologie était ainsi libellée :

« Any capitalized term not otherwise defined herein shall have the meaning set forth in the Limited Partnership Agreement. »

Les propositions retenues par le comité de terminologie sont les suivantes :

·                      « Les termes clés (les termes vedettes) (les termes) définis dans la convention de société en commandite et contenus dans la présente convention sans y être définis sont entendus au (ont le) sens qui leur est attribué dans la convention de société en commandite. »

L’autre clause soumise au comité de terminologie énonçait ce qui suit :

« The Artist may entertain offers for the provision of his services with respect to the advertising, publishing and/or promotion in Canada of any product other than the Product. »

Il a été proposé de traduire les termes en caractères gras de la façon suivante :

« Tout autre produit non visé par la présente convention » ou encore « tout autre produit que le produit défini (visé). »

Le comité de terminologie déconseille donc l’utilisation des majuscules dans les contrats rédigés en français.

B)        Temps des verbes employés dans les contrats et les résolutions

1.                    Les solutions suivantes ont été retenues pour la traduction des termes :

« Be it resolved as a special resolution that:

[…]

3.         The officers of the Corporation be and are hereby authorized…

« Il est résolu de : (Il est résolu ce qui suit :)

[…]

3.         autoriser les dirigeants… »

« Il est résolu :

[…]

3.         les dirigeants sont autorisés à signer… »

(N.B. Les termes « résoudre que » doivent être suivis de l’indicatif (ou du conditionnel) : cf Hanse, Dictionnaire des difficultés du français moderne, 2o éd., p. 836).

« Il est résolu :

[…]

3.         d’autoriser les dirigeants à signer… »

11.         Quant au temps à utiliser dans un contrat, le comité de terminologie suggère l’emploi du présent de l’indicatif pour exprimer une obligation. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser un verbe explicitement astreignant même si l’anglais a recours au terme « shall » (cf Guide de rédaction législative, nos 142 et 143).

 


ASSOCIATION CANADIENNE DES JURISTES-TRADUCTEURS

Bulletin de terminologie no 2 (23 mars 1994)

Le présent bulletin de terminologie consigne le résultat des discussions intervenues entre les membres du comité de terminologie au cours de trois réunions tenues les 8 novembre 1993, 1er février 1994 et 1er mars 1994.

1)         Transmission letter

Dans le cadre d’une offre publique d’achat, il est recommandé de rendre cette expression par les termes « lettre de transmission ». Bien que correcte, l’expression « lettre d’envoi » est moins usitée.

2)         Vote

Selon le contexte, le terme anglais « vote » peut se rendre par « vote » ou par « voix ». Dans la phrase « each Common Share confers one vote at the Shareholders’ meeting », « vote” se traduit par « voix ». Voir à cet égard le paragraphe 140(1) de la Loi sur les sociétés par actions (Canada)). Toutefois, l’article 101.3 de la Loi sur les compagnies (Québec) énonce : « […] le président [de l’assemblée] a droit à un second vote ou vote prépondérant ». Dans ce contexte, l’utilisation du terme « voix » aurait été indiquée car un vote s’entend de l’« opération par laquelle les membres d’un corps politique donnent leur avis sur une décision à prendre », tandis qu’une voix est un « droit d’opiner dans une assemblée, dans un vote » (le Petit Robert).

Soulignons qu’une action avec droit de vote (ou action comportant droit de vote) (« voting share ») peut attribuer à son porteur plusieurs voix.

Cooccurrents : on exprime une voix et on exerce un vote.

3)         Traduction de l’expression « all but not less than all » dans le contexte des valeurs mobilières

Les solutions suivantes ont été retenues : X « doit acquérir la totalité », X « doit acquérir la totalité uniquement », X « doit acquérir pas moins de la totalité ». La formulation X « doit acquérir la totalité mais non moins de la totalité » est à proscrire.

4)         « fair and orderly business practices »

On peut rendre cette expression par « pratiques commerciales acceptables » ou « selon les normes en matière commerciale ». (Par analogie, les expressions « sound business practice » et « restrictive business practice » sont rendues par « pratique commerciale loyale » et « pratique commerciale restrictive » dans Termium.)

5)         a)         « X is hereby qualifying for distribution 9,000 Common Shares of the Corporation »

« X vise par les présentes le placement de 9 000 actions ordinaires ».

            b)         « The Shares qualified by this prospectus… »

« Les actions visées par le présent prospectus… »

6)         « as its (their) interest may appear »

Lorsqu’il y a une personne : « en proportion de ses droits », « selon ses intérêts ».

Lorsqu’il y a plus d’une personne : « en proportion de leurs droits (leurs intérêts) respectifs ».

7)         « on or about ?, 199? »

Le comité suggère de rendre cette expression par les termes « vers le ? 199? », ce qui comprend évidemment la date précise. Il est donc superflu d’écrire « le ? ou vers (autour de) cette date ».

8)         Traduction du terme « plan » dans l’expression « stock option plan »

Bien qu’à l’annexe 1 du Règlement sur les valeurs mobilières on parle de « rémunération sous forme plans » (Remuneration pursuant to plans »), l’expression « régime » est davantage utilisée, probablement en raison de l’influence de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et semble plus précise que le mot « plan ». Ainsi, on parle de « régime d’options d’achat d’actions », dans la Loi sur le régime d’actionnariat des employés (Ontario). Certes, on trouve l’expression « plan d’action » au paragraphe 63(5) de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario), mais il semble que ce soit un cas isolé.

9)         « deficiency letter »

On entend par « deficiency letter » une lettre dans laquelle une commission des valeurs mobilières demande de corriger des lacunes relevées dans la présentation d’un prospectus. Le terme « insuffisances » est à proscrire dans ce contexte. On parle plutôt d’une « demande de révision » ou d’« observations » de la commission (cf Termium et Sylvain).

10)       secondary offering

La traduction de cette expression varie selon le contexte. Il existe deux possibilités :

a)          « placement de bloc de titres », « reclassement de titres » : redistribution d’un bloc d’actions qui a lieu quelque temps après le placement initial de ces actions par la société émettrice. Il s’agit ordinairement d’un bloc important qui est offert au public à un prix fixe, déterminé d’après le cours du marché (Termium, Vocabulaire de la Bourse et du placement).

b)         « placement secondaire » : opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne ou une compagnie, ou un groupe de personnes ou de compagnies qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières de cet émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier (alinéa c) de la définition de « placement » prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)).

11)       « on a solicitor-client basis »

La traduction de cette expression varie selon le contexte. On peut la rendre par « selon la relation d’un avocat avec son client », « selon la relation avocat-client » (cf Lexique des lois et des règlements de l’Ontario). L’expression « to award costs on a solicitor and client basis » est rendue par « accorder des dépens procureur-client » (cf Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers (Ontario), Règles de procédure civile (Ontario) et Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)). L’expression « with costs on a solicitor-client basis » pourrait se rendre par « frais extra-judiciaires » selon Termium, tandis que « solicitor-client privilege » se traduit par « secret professionnel de l’avocat » ou « privilège du secret professionnel de l’avocat » (Vocabulaire bilingue de la Common Law). Le terme « solicitor-and-client costs » est ainsi défini : « Costs which a client pays to a solicitor for services rendered » (MM. Orkin, The Law of Costs, 2d ed. Canada Law Book, 1987, 2-1).

12)       « cash »

La définition de « cash » est « money or its equivalent paid promptly after purchasing ». Il s’agit d’une définition plus large que « espèces » ou que « numéraire » puisque ces expressions ne s’appliquent qu’à la monnaie ayant cours légal et, contrairement au terme anglais « cash », elle ne comprend pas les chèques. Toutefois, l’expression « au comptant » englobe non seulement l’argent comptant (espèces, numéraire) mais également les chèques, mandats postaux et traites. Par conséquent, la traduction du terme « cash » variera selon le contexte.

13)       « severally »

Ce terme se traduit par « conjointement ». La phrase « The underwriters have severally agreed to purchase… », que l’on retrouve souvent dans les prospectus, peut être rendue de la façon suivante : « Les preneurs fermes se sont entendus, chacun pour sa part (ou : chacun pour la tranche qui le concerne) ».

14)       « trust agreement », « trust deed »

Les termes « fidéicommis » et « fiducie » ne sont pas interchangeables. Il en est de même pour les termes « convention » et « acte ».

« fidéicommis » et « convention » s’emploient lorsqu’il n’y a pas de sûreté. Cf Règlement sur les valeurs mobilières, annexe I, rubrique 5, art. 2. Toutes les lois qui traitent des pouvoirs des fiduciaires en général utilisent le terme « fidéicommis ».

Le terme « acte de fiducie » ne devrait être utilisé que lorsqu’une sûreté a été accordée.

15)       « indenture trustee » et « owner trustee »

Le comité de terminologie propose de rendre ces termes par « fiduciaire en vertu d’un acte de fidéicommis » et de « fiduciaire en vertu d’une fiducie personnelle » respectivement.

 


ASSOCIATION CANADIENNE DES JURISTES-TRADUCTEURS

Bulletin de terminologie no 3 (24 octobre 1994)

1)         Securitization

Le Dictionnaire de la comptabilité de Ménard a retenu l’expression « titrisation » pour rendre ce terme. À noter que les termes dérivés « tritisable » et « titriser » sont également acceptés.

2)         Le terme « bourse » prend-il une majuscule ou une minuscule?

Le Dictionnaire de la comptabilité de Ménard a finalement tranché le débat : le terme « bourse » s’écrit toujours avec une minuscule (exemple : des titres cotés en bourse), sauf s’il est déterminé par un nom propre (exemple : la Bourse de Toronto, la Bourse de Vancouver).

3)         Non-offering prospectus

Cette expression désigne un prospectus, soumis au visa de la Commission des valeurs mobilières du Québec, que l’émetteur a déposé aux seules fins de devenir un émetteur assujetti (voir l’article 68, dernier paragraphe de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec). Or, cette loi ne contient qu’une définition de ce type de prospectus et ne prévoit aucune désignation particulière. Parmi les suggestions que lui a faites le comité de terminologie, la Commission des valeurs mobilières du Québec a retenu l’expression « prospectus d’admissibilité à titre d’émetteur assujetti ». Si ce terme revient souvent dans le texte faisant l’objet de la traduction, on suggère d’employer une désignation abrégée; par exemple : le prospectus d’admissibilité à titre d’émetteur assujetti (ci-après désigné le « prospectus d’admissibilité »).

4)         Pledge

Ce terme est rendu par « gage » lorsqu’il s’agit d’une hypothèque mobilière avec dépossession (art. 2665 C.C.Q.). Certes, il est rarissime que le document mentionne qu’il y a eu dépossession ou non, mais en pratique, le créancier prend possession des titres.

Cooccurrents : on parlera de titres gagés, engagés ou donnés en gage en faveur de banques; on crée un gage sur des titres (analogie avec l’art. 2677 C.C.Q. qui emploie l’expression « hypothèque sur des actions »).

5)         Lien

En common law, ce terme signifie un droit de possession sur un bien. En droit civil québécois, il doit être rendu par « priorité, hypothèque légale ou droit de rétention ».

6)         Désignation de l’hypothèque légale prévue à l’art. 2726 C.C.Q.

Il est suggéré d’employer l’expression « hypothèque légale du domaine de la construction » pour rendre de façon plus concise la notion exposée dans l’article susmentionné, à savoir « l’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble ».

7)         Traduction de « associate » dans le cadre d’un cabinet d’avocats

Les propositions retenues sont les suivantes :

        associés et autres avocats

        à éviter : avocat-salariés

8)         Actions entièrement libérées et non susceptibles d’appels subséquents

Y a-t-il redondance? Dans le Règlement sur les valeurs mobilières (Québec), on retrouve l’expression « actions entièrement libérées ». Dans la Loi sur les sociétés par actions (Canada), « non assessable » est rendu par « libératoire ». Dans le lexique anglais-français du droit en Ontario, édition 1987, « non assessable shares » correspond à « actions libérées » (cette entrée n’est pas reprise dans l’édition 1989) et « fully paid shares » correspond à « actions (entièrement) libérées ». Dans le Dictionnaire de la comptabilité de Ménard, il n’y a aucune entrée pour « non assessable » et pour « fully paid shares », on donne comme équivalent « actions (entièrement) libérées ».

On aura donc de plus en plus tendance à laisser tomber l’élément « non assessable » et utiliser l’expression « actions entièrement libérées ».

9)         On a fully diluted basis

Le mot « fully » n’est jamais rendu. Selon le contexte, on utilisera : (donnée diluée), compte tenu de la dilution, après dilution. Notons que « fully diluted earnings » se traduit par « bénéfice dilué ».

10)       Due diligence investigation

La solution proposée est « vérification diligente » qui semble l’expression la plus souvent utilisée.

Soulignons que dans le Dictionnaire de la comptabilité de Ménard, on trouve sous l’entrée « due diligence review » l’équivalent français « contrôle préalable ».

11)       And/or

La transposition et/ou étant à proscrire, la meilleur solution dans le cas d’une rémunération comportant plus de deux options reste « ou toute combinaison des éléments précités ». Mentionnons que s’il n’y a que deux options, on peut traduire and/or par « ou l’un et l’autre » ou « et l’un ou l’autre ».

12)       Affiliated Company et affiliate

Les deux expressions se traduisent par « membre du groupe ».

 


TERMINOLOGIE DES SÛRETÉS

charge (générique)

charge (générique)

encumbrance

charge

hypothec (Québec)

hypothèque

Legal hypothec

hypothèque légale

lien

priorité, hypothèque légale et droit de rétention (Québec) art. 2651 C.C.Q.

lien

privilège (common law)

lien trust (common law)

+/- priorité (Québec)

mechanic/construction lien

hypothèque légale dans le domaine de la construction (Québec, article 2726) ou privilège ouvrier (Québec, ancien code)

mortgage (immobilier, common law)

hypothèque (légale) immobilière

pledge

gage (hypothèque avec dépossession) art. 2665 C.C.Q.

pledge of securities

gage sur titres

pledge property

bien donné en gage; bien engagé (N.B. : « bien gagé » = à éviter

gager = garantir par un gage)

prior claim (Québec)

priorité

privilege

priorité ou hypothèque légale (Québec) N.B. : privilège n’existe plus au Québec

security interest (common law)

sûreté

security interest/chattel (mobilier, common law)

hypothèque mobilière

security (Québec)

sûreté

statutory lien (common law)

+/- priorité (Québec)

transfer

cession

N.B. :   La validité d’une sûreté est régie par le lieu où se trouve le bien (ex. : si les biens sont situés en Ontario, c’est la loi de l’Ontario et sa terminologie qui s’appliquent.) Deux exceptions :

1)      propriété intellectuelle, incorporelle

2)      matériel roulant.

C’est la loi du domicile du constituant (celui qui a créé la sûreté).

 


NOUVELLES DU COMITÉ DE TERMINOLOGIE

Le comité de terminologie continue de se réunir aux six semaines (sauf en juillet et en août) pour discuter de points posant problème (et dont la liste ne semble pas près de s’épuiser…). Les membres du comité ont toutefois senti le besoin de demander à une personne de l’extérieur de trancher certaines questions dans le domaine des sûretés qui leur semblaient particulièrement épineuses. Me Louis Payette, praticien chevronné et spécialiste de ce domaine, a accepté l’invitation du comité de terminologie et a rencontré les membres dans le cadre d’un déjeuner-conférence, qui s’est tenu le 27 septembre dernier. En voici un bref compte-rendu.

Me Payette a commencé par brosser un tableau succinct des États qui sont dotés d’un Code civil en français, tels la Louisiane, l’Écosse et l’Île Maurice. Il a souligné que les difficultés propres à la traduction juridique ne concernaient pas seulement le vocabulaire mais aussi les concepts, étant donné que le Canada se distingue par son bijuridisme. À cet égard, la version anglaise du Code civil du Québec pose problème car certaines expressions qui y figurent ne sont pas en usage chez les gens d’affaires.

Me Payette a ensuite répondu aux questions qui lui avaient préalablement été soumises par le comité. Ses propos peuvent être résumés de la façon suivante :

1)         Remarques sur certaines sûretés prévues par le Code civil du Québec

Parmi les sûretés conventionnelles, on retrouve l’hypothèque (art. 2660 et suiv. C.c.), la vente à tempérament (art. 1749 C.c.), la vente avec faculté de rachat (« sale and leaseback ») (art. 1758 C.c.), la clause résolutoire dans une vente d’immeuble et la fiducie pour fins de garantie (art. 1263 C.c.). L’hypothèque légale (art. 2724 C.c.) remplace l’hypothèque judiciaire et les privilèges ouvriers du Code Civil du Bas-Canada ainsi qu’une partie des privilèges prévus dans d’autres lois (tels que certains privilèges de la CSST). L’hypothèque mobilière (art. 2665 C.c.) remplace les nantissements commerciaux, agricoles et forestiers, les cessions de biens en stock, les transports en garantie de créances, les transports de loyers ainsi que les charges créées aux termes de régimes de fiducie.

2)         Remarques sur certains termes anglais

L’équivalent anglais du terme « sûreté » qui a été retenu dans le Code civil du Québec est « surety » (art. 3105 C.c.). Toutefois, le pluriel de ce terme risque de créer une confusion puisque « securities » peut également vouloir dire « valeurs mobilières ». Par conséquent, il serait approprié d’employer le terme utilisé dans les autres provinces canadiennes de common law, à savoir « security interest », que l’on retrouve notamment au paragraphe 1(1) de la Loi sur les sûretés mobilières (Ontario).

Il est préférable d’employer l’expression « prior claim » plutôt que le terme « priority » (art. 2651 C.c.), qui peut porter à confusion.

3)         Tableau succinct des sûretés par ordre d’importance

 

 

 

 

 

4)         Hypothèque ouverte et charge flottante

Même si, en vertu de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, les charges créées avant l’entrée en vigueur du Code deviennent des hypothèques, il faut se garder d’assimiler la charge flottante, qui figurait auparavant dans la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (Québec), à l’hypothèque ouverte (art. 2715 et suiv. C.c.). Le terme « charge flottante » n’a pas d’équivalent exact dans le nouveau droit et est plus large que l’hypothèque ouverte. Il faut donc consulter le rédacteur.

5)         Terminologie à employer lorsque la sûreté a été créée dans une province de common law

L’exemple suivant avait été soumis à Me Payette : lorsqu’on parle, dans un document régi par les lois du Québec, d’une société qui a accordé un « pledge » en Ontario (prévu par la Loi sur les sûretés mobilières (Ontario)), traduit-on ce terme selon la terminologie québécoise ou ontarienne? En matière de biens meubles (ce qui inclut les sûretés), on applique la loi du lieu où est situé le bien pour la validité de la sûreté (art. 3102 C.c.); toutefois, dans le cas des meubles incorporels (tels la propriété intellectuelle) et du matériel roulant, on applique la loi du domicile du constituant (c.-à-d. celui qui a créé la sûreté).

La réunion a donc été fort intéressante et la participation, excellente. Le comité se propose de recourir à la même formule s’il se heurte à d’autres difficultés. Grâce aux précisions apportées par Me Payette, on a pu établir un glossaire sur les sûretés qui figurent dans le bulletin de terminologie no 3. Celui-ci consigne en outre le résultat des réunions tenues par le comité depuis le 1er mars 1994.

- Carole Larose

RÉUNION DU CONSEIL

Toujours soucieux de rationaliser ses activités, le Conseil de l’A.C.J.-T. a tenu sa réunion périodique le 1er octobre dernier, avant de se rendre à la table champêtre. Aussi, pour accentuer le contraste, les cinq membres présents (sur sept) ont débattu les questions à l’ordre du jour au chic McDonald de Lachute. Ils se sont notamment penchés sur les activités du Comité de terminologie, le renouvellement des adhésions (signalons que le Conseil a décidé une fois encore de ne pas majorer la cotisation) et les coquetels de Noël. La prochaine réunion est prévue le 15 janvier.

RENOUVELLEMENT 1995 – NOUVEAUTÉ

Chaque année, d’éternels retardataires nous obligent à les harceler, au téléphone, par lettre, etc. Pour eux, le 1er janvier est une échéance qui revient toujours trop vite. Eh bien, c’est à leur intention que le Conseil a adopté une nouvelle modalité qui leur permet d’adhérer pour une période de deux (2) ans, à raison de 95 $ (rabais de 5 $). La nouvelle formule d’adhésion/renouvellement sera modifiée en conséquence, et nous espérons que bon nombre d’entre vous en profiteront.

 

 


ASSOCIATION CANADIENNE DES JURISTES-TRADUCTEURS

Bulletin de terminologie no 4 (mars 1995)

Le présent bulletin consigne le résultat des réunions du comité de terminologie tenues depuis le 24 octobre 1994, soit la date du bulletin de terminologie no 3.

1)         Différence entre repurchase, reacquire et redemption

Redemption n’a qu’un sens unilatéral : racheter au gré de la société. À l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec), ce terme est traduit par « rachat », mais selon le contexte, il faudrait ajouter « au gré de la société ». Quant aux termes repurchase et reacquire, ils ont un aspect consensuel et il suffirait, selon le contexte, de les traduire par « racheter ».

2)         Traduction de noms de fonctions au sein d’entreprises

Il ressort de l’étude de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) et de la Loi canadienne sur les sociétés par actions que les noms de poste ne sont pas traduits de façon uniforme. Le comité suggère les traductions suivantes (la liste n’est évidemment pas exhaustive) :

·                      chief financial officer : chef de la direction des finances, chef des services financiers, chef de la direction financière

·                      director : administrateur

·                      executive officer : haut dirigeant

·                      executive remuneration : rémunération de la haute direction

·                      financial officer : cadre financier

·                      officer : dirigeant

·                      senior executive : dirigeant; cadre supérieur (lorsqu’il y a lieu de faire une distinction entre officer et senior executive)

·                      senior officer : membre de la haute direction

3)         Reclassification

Le terme « reclassement » s’entend de l’opération par laquelle le porteur d’un bloc de titres qui ne doivent plus donner lieu à l’établissement d’un prospectus se départit de ses titres auprès d’épargnants (Instruction générale no Q-12).

Lorsqu’il s’agit d’un changement de catégorie sans qu’une nouvelle catégorie ne soit créée, on suggère d’employer le terme « redésignation ». Dans les autres cas (notamment la création d’une nouvelle catégorie de titres), la traduction suggérée est « reclassification ».

4)         Trading day

Ce terme peut être rendu par « jour de bourse », « jour de séance » ou « jour de négociation ».

5)         Traduction des adresses dans les autres provinces que le Québec

Étant donné que les composantes d’une adresse sont destinées aux préposés des postes, le comité a conclu qu’il était préférable de laisser les adresses en anglais, y compris la graphie. Ainsi écrira-t-on : AAA Corporation, 1500-940 Hastings Street, Vancouver, British Columbia V9C 4L5. De plus, il n’est avisé de traduire le titre de fonction que dans les cas où, le titre ayant déjà été traduit, on en connaît la forme officielle en français. (Le comité s’est inspiré de l’article de Sylvie Roy intitulé La traduction des adresses au Canada, fiche repère no 2 parue dans l’Actualité terminologique.)

6)         Traduction des expressions from time to time et at any time

Contexte : « The shares will be redeemable, at the option of the Corporation, in whole at any time or in part from time to time ». Traductions suggérées des termes en caractères gras : « en totalité en tout temps (à tout moment) ou en partie à l’occasion (de temps à autre) », « rachat total ou rachats partiels des actions ».

Soulignons que ces expressions, très utilisées, peuvent parfois constituer un tic rédactionnel.

7)         Traduction des expressions few et several

Exemples : for the next few months, for the next several months. Ces expressions, qui sont équivalentes, pourraient être traduites par « au cours des prochains mois ». Le premier terme est employé dans un style plus familier.

8)         Rights, titles and interests

Un « titre » sous-entend un droit de propriété. Un « intérêt » peut se transformer en un « droit » advenant la réalisation de certaines conditions. Ces termes ne sont donc pas toujours pléonastiques et leur traduction par le seul terme « droits » ne rend pas forcément toute leur réalité. Par conséquent, l’expression « droits, titres et intérêts » n’est pas nécessairement fautive. Soulignons que « droits » est très large et peut englober des droits conditionnels, absolus, partiels, etc.

9)         Peer group

Selon le contexte, cette expression peut être rendue par « groupe de référence » ou par « sociétés comparables ». La traduction proposée dans Termium, à savoir « groupe de pairs » n’a pas été retenue.

10         Espaces avant certains signes de ponctuation

·                      point virgule : pas d’espace avant, une espace après.

·                      guillemets : une espace avant.

·                      point d’exclamation et point d’interrogation : une espace devant et deux espaces après. (Source : Guide du rédacteur de l’Administration fédérale).

11)       Graphie des titres de documents ou d’organismes qui ne sont pas en français

·                      Titres traduits d’une autre langue que l’anglais

On suggère de prendre la même liberté dans le texte français et, par conséquent, de le traduire en français.
Exemple : « Ludwig-Maximilian University » devient « université Ludwig-Maximilian », le nom officiel étant « Ludwig-Maximilian Universität ». Remarque : le terme « université » ne prend la majuscule que dans un nom officiel français (exemple : Université de Montréal mais université de Vienne).

·                      Titres anglais sans traduction officielle

On suggère de laisser les titres en anglais et d’écrire le titre en italiques. Exemples : le Federal Bureau of Investigation; l’organisme appelé American Association of Securities Dealers, Inc. L’usage d’un générique précédant le nom peut toutefois apporter une certaine lourdeur au texte.

12)       Élision

On supprime le « e » lorsque la dénomination sociale ou le nom d’un organisme commence par une voyelle ou par un h muet. Exemple : d’Alabama Products, d’Edison Industries mais de Hollinger Inc. Il faut toutefois respecter l’euphonie. Ainsi, on écrira : de UPS, inc.

13)       Emploi de l’article défini avant une dénomination sociale, un nom commercial ou le titre d’un organisme

À moins que l’article défini ne fasse partie de la dénomination sociale (exemple : La Banque Toronto-Dominion, l’article prenant alors la majuscule), on conseille de ne pas l’utiliser. Ainsi écrira-t-on : Hydro-Québec, Bell Canada. Toutefois, on emploie l’article si la dénomination sociale, le nom commercial ou le titre d’un organisme commencent par un terme caractérisant le type d’organisation : par exemple, Banque, Société, Compagnie, Association, Institut, Conseil, Commission, Régie, Office, etc. Il est correct et conforme à l’usage d’écrire : le personnel de l’institut de recherche, de la Société d’énergie de la Baie James, s’adresser à l’Office national de l’énergie. (Source : Pour bien se comprendre, Chroniques d’Hydro-Presse, 1975-1985).

En règle générale, on n’emploie pas d’article devant une dénomination sociale, un nom commercial ou un titre d’organisme dans une langue étrangère. Toutefois, il existe certaines exceptions dictées par l’usage, qu’il est évidemment impossible de consigner de façon exhaustive. Ainsi, on écrira : la Federal Reserve, la Bundesbank, le Globe and Mail, la Pravda.

14)       Government bond

Lorsque le contexte indique clairement qu’il s’agit d’obligations émises par le gouvernement fédéral, le comité suggère d’employer l’expression « obligation d’État » (Voir le Bulletin de terminologie 190, Vocabulaire de la bourse et du placement). S’il s’agit d’une obligation émise par une province, on peut utiliser le terme « obligation provinciale » et, dans le cas d’une municipalité, le terme « obligation municipale ». S’il est impossible de déterminer de quel échelon de gouvernement il s’agit, on suggère d’écrire les mots « obligation gouvernementale ».

 


ASSOCIATION CANADIENNE DES JURISTES-TBADUCTEURS

Bulletin de terminologie no 5 (novembre 1995)

Le présent bulletin consigne le résultat des réunions du comité de terminologie tenues depuis le 4 avril 1995. Les suggestions retenues doivent être lues dans le contexte du droit civil québécois.

1)          Negative pledge clause

Le comité propose les traductions suivantes :

·                      dans le domaine bancaire : « clause comportant obligation de ne pas faire »; « clause de nantissement négative » (BT 185)

·                      dans le domaine des valeurs mobilières : « clause pari passu » (BT 190)

·                      dans le domaine du droit en général : « sûreté négative » (Ménard)

2)          At the discretion

Selon le Colpron, on ne peut employer le terme « discrétion » qu’en parlant du pouvoir discrétionnaire du juge. Le comité suggère les traductions suivantes, selon le contexte : « à l’appréciation de », « au gré de », « au choix de », « en faisant preuve de prudence (ou de discernement) », « selon son bon jugement ».

3)          Traduction de certains termes employés dans le règlement d’application de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario portant sur la rémunération des hauts dirigeants (Regulation to amend Regulation 1015 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 made under the Securities Act)

Le comité a retenu certaines expressions clés pour lesquelles il suggère les traductions suivantes, étant donné que le Bureau des conseillers législatifs de l’Ontario n’a pas encore traduit le règlement en question :

·                      Stock Appreciation Rights (SARs) : droits à la plus-value des actions (DPVA) (Remarque sur les cooccurrents : on exerce des DPVA et on lève des options)

·                      Long- Term Incentive Plan (LTIP) : régime d’intéressement à long terme OU régime incitatif à long terme (RILT); le comité a également retenu l’expression « régime d’encouragement à long terme » (RELT) (par analogie avec « prime d’encouragement », bien qu’elle soit moins utilisée.

·                      Payouts : versements

·                      LTIP payouts : versements au titre du RILT (ou du RELT)

·                      Incentive Wage Plan : régime d’intéressement

·                      to increase shareholder value : accroître la valeur des actions

·                      awards : gratifications

·                      benefits and perquisites : avantages et avantages indirects (ou accessoires)

·                      securities under options / SARs granted : titres visés par des options/DPVA attribués (accordés) (octroyés) (Remarque : le terme « octroyer » comporte une idée de récompense.) Selon M. Antoni Dandonneau, conseiller linguistique à la Commission des valeurs mobilières du Québec, si le contexte est suffisamment clair, on peut simplement rendre ces termes par « titres visés » ou « titres sous-jacents ». L’expression « titres sous options » constitue un anglicisme, mais son usage est de plus en plus répandu.

·                      Bonus : prime

·                      in-the-money option : option dans le cours, option en dedans du cours (Ménard), option en jeu (BT 190)